Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris / Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général
Article R6147-27 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/11/2007
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.
Les dispositions des articles R. 6143-13 à R. 6143-18, R. 6143-20 et R. 6143-28 sont applicables à la commission de surveillance.
La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
Les dispositions des articles R. 6143-13 à R. 6143-18, R. 6143-20 et R. 6143-28 sont applicables à la commission de surveillance.
La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
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