Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris / Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général
Article R6147-30 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
>
Version01/11/2007
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
Le comité technique local de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.
II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43.
Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 6144-49 à R. 6144-67.
Le comité technique local de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.
II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43.
Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 6144-49 à R. 6144-67.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.