Article R6147-30 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-236 du 2 mars 1995 - art. 19 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-89 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
Le comité technique local de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.
II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43.
Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 6144-49 à R. 6144-67.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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