Article R6147-31 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/01/2006
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-236 du 2 mars 1995 - art. 21 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-90 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants :
1° Le projet local d'établissement, notamment les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
2° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de cette section ;
3° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
4° Les modalités d'une politique d'intéressement ;
5° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
6° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
7° Les critères de répartition des primes et indemnités mentionnées au 4° de l'article R. 6144-40 ;
8° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;
9° Le bilan social local.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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