Article R6147-33 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/11/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-236 du 2 mars 1995 - art. 24 (M), Décret n°95-236 du 2 mars 1995 - art. 24 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-92 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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