Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté / Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes
Article R6147-74 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2007
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article R. 6147-14 est fixée à trois ans.
Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
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