Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté / Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes
Article R6147-77 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2007
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Version17/03/2010
Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)
Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.
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