Article R6147-39 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1990-05-09 art. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6147-98 (V), Code de la santé publible R6147-98

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend au maximum quatorze membres, et notamment :
1° Le responsable de la direction du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
2° Le ou les responsables des services sociaux ou éducatifs des unités sociales de l'établissement ;
3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les unités sociales de l'établissement ou participant à la politique de réinsertion sociale du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
5° Un représentant du personnel affecté au centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
6° Le responsable de la direction de la maison de retraite ;
7° Un représentant du personnel de la maison de retraite ;
8° Deux représentants des usagers dont au moins un représentant des personnes hébergées à la maison de retraite.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement, la représentativité étant appréciée selon les modalités prévues à l'article R. 6147-35, ou, à défaut, élus par l'ensemble des personnels des unités sociales au scrutin secret majoritaire à un tour.
La commission sociale est obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des unités sociales avant toute délibération du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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