Article R6147-95 du Code de la santé publique

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Version01/11/2007
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Version06/05/2010

Entrée en vigueur le 6 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-450 du 3 mai 2010 - art. 1

Le conseil d'administration délibère sur les matières relevant de la compétence des conseils de surveillance des établissements publics de santé et, en outre, sur :

1° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;

2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ;

3° Le plan global de financement pluriannuel ;

4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;

5° Le programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 ;

6° L'adhésion à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire, ainsi que le retrait de la communauté ou du groupement ;

7° La création, la transformation ou la suppression d'activités sociales et médico-sociales au sein de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 février 2014, n° 1400534
Rejet

[…] — que la décision attaquée résulte d'une procédure irrégulière, dès lors, en premier lieu, qu'elle n'a pas été précédée d'une décision du Conseil d'administration, en méconnaissance des articles L. 6147-93 et R. 6147- 95 du code de la santé publique qui prévoient que la transformation mais aussi la suppression d'un emploi relève de la compétence dudit Conseil ; en second lieu, qu'elle n'a pas fait l'objet de l'avis requis par l'article 92 de la loi n° 86-3 du 9 janvier 1986 qui prévoit qu'un emploi ne peut-être supprimé dans un établissement qu'après avis du comité technique paritaire ;

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