Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique-hôpitaux de Marseille / Sous-section 3 : Instances représentatives centrales
Article R6147-48 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2007
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, le comité technique d'établissement institué par l'article L. 6144-3 est dénommé comité technique central d'établissement.
Il est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du corps des personnels de direction, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 à R. 6144-67.
Le comité technique central d'établissement exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux et groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille les attributions énumérées à l'article R. 6144-40.
Il est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du corps des personnels de direction, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 à R. 6144-67.
Le comité technique central d'établissement exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux et groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille les attributions énumérées à l'article R. 6144-40.
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