Article R6147-112 du Code de la santé publique

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Version01/02/2012
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Version05/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R*6147-50 (T)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 9

Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées contribue à la politique de santé publique conformément aux dispositions de la présente section qui détermine également les conditions dans lesquelles les autres acteurs du système de santé contribuent à la mission de soutien sanitaire des forces armées.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 13 février 2014, 11MA03492, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] qu'en l'espèce, M me B… a recherché devant les premiers juges la responsabilité de l'Etat au regard des règles du code de la santé publique à raison d'une faute dans les soins et l'information préalable qui lui ont été dispensés à l'hôpital militaire Laveran dans lequel aucune disposition de son statut ne lui imposait de se faire soigner ni ne l'y incitait ; que les soins dispensés dans ce cadre sont sans lien avec la mission de satisfaction des besoins des armées assignée au réseau hospitalier militaire, lequel, ouvert à tous les assurés sociaux, concourt au service public hospitalier selon des règles codifiées aux articles R. 6147-112 et suivants du code de la santé publique ; […]

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  • Recours administratif préalable obligatoire·
  • Commission des recours des militaires (art·
  • Recours administratif préalable·
  • 4125-1 du code de la défense)·
  • Introduction de l'instance·
  • Liaison de l'instance·
  • Compétence·
  • Exclusion·
  • Procédure·
  • Militaire
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