Article D6151-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/04/2010
>
Version07/05/2020
>
Version16/12/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D714-21-1 (Ab), Code de la santé publique - art. D714-21-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-517 du 4 mai 2020 - art. 1

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité dans les conditions fixées par l'article L. 952-10 du code de l'éducation peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section prises en application de l'article L. 6151-3.

Les consultants demeurent administrativement rattachés à leur établissement d'origine.

La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé entre le consultant et le centre hospitalier universitaire, qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès d'un établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.

En application de l'article L. 6151-3, les consultants réalisent au moins, au titre de leur activité hospitalière, deux demi-journées en moyenne par semaine hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, en priorité, selon les spécificités de leur spécialité, dans un ou plusieurs établissements publics de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Ces missions sont inscrites dans le projet contractualisé mentionné à l'alinéa précédent, après avoir été concertées avec la structure d'accueil.

Pour les missions réalisées hors du centre hospitalier universitaire de rattachement, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.

Au sein de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre.

Hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique, à l'organisation des filières de soins ou au fonctionnement des établissements publics de santé. Elles peuvent être réalisées dans des établissements publics de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux publics, dans les services centraux de l'Etat, pour une mission à vocation régionale ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.

Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de santé dont relève leur établissement de rattachement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 2020
Sortie de vigueur le 16 décembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Conseil d'État, 4ème chambre, 7 octobre 2016, 393458, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 6151-2 du code de la santé publique : « Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (…) qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section. (…) / Les consultants demeurent… » ; qu'aux termes de l'article D. 6151-3 du même code : « (…) Les consultants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Consultant·
  • Agence régionale·
  • Conseil d'etat·
  • Champagne-ardenne·
  • Recrutement·
  • Santé·
  • Directeur général·
  • Renouvellement·
  • Excès de pouvoir

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 mars 2009, 308341, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6151-2 du code de la santé publique : Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers… qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Consultant·
  • Professeur·
  • Santé publique·
  • Prolongation·
  • Bretagne·
  • Conseil d'etat·
  • Tiré·
  • Région·
  • Enseignement supérieur

3Cour administrative d'appel de Lyon, 13 mai 2014, n° 13LY01848
Rejet

[…] 36-11-01-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique : « Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. […] Le statut de consultant est fixé par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 6151- 3 du même code dans sa version issue du décret n° 2010-785 du 8 juillet 2010 : « Les candidatures et la nature des missions susceptibles d'être confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement. […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Consultant·
  • Directeur général·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Commission·
  • Rhône-alpes·
  • Avis·
  • Neurologie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).