Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre Ier : Personnels enseignants et hospitaliers / Section 2 : Consultanat
Article D6151-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-785 du 8 juillet 2010 - art. 1
Les candidatures et la nature des missions susceptibles d'être confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement. Celui-ci, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, émet un avis motivé sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat à l'appui de sa demande.
Le directeur du centre hospitalier universitaire transmet la candidature de l'intéressé au directeur général de l'agence régionale de santé accompagnée de son avis et de l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Les consultants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée.
Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
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Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 6151-2 du code de la santé publique : « Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (…) qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section. (…) / Les consultants demeurent… » ; qu'aux termes de l'article D. 6151-3 du même code : « (…) Les consultants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. […]
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[…] que la décision est libellée de telle manière qu'elle révèle que l'agence n'a pas entendu exercer la compétence qui était la sienne et se serait estimée en situation de compétence liée au regard des avis défavorables émis par la commission médicale d'établissement, le conseil de surveillance et le directeur général des Hospices civils de Lyon ; que la chronologie d'émission des avis précisée à l'article D. 6151-3 du code de la santé publique n'a pas été respectée, en particulier s'agissant de l'avis du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine ; que la commission médicale d'établissement n'a émis son avis qu'après une présentation verbale sans autre précision, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 10 avril 2013, n° 1006176
[…] 01-08-03 […] — que le directeur général de l'agence régionale de santé a entaché sa décision d'erreur de droit, dès lors, qu'en méconnaissance du pouvoir décisionnel que lui confère l'article D. 6151-3 du code de la santé publique, il aurait seulement entendu donner un avis défavorable, ainsi que cela ressort tant de la formulation de la lettre du 22 juillet 2010, que du bordereau de transmission de l'agence régionale de santé en date du 12 août 2010, ou encore de la lettre du directeur des Hospices civils de Lyon du 12 août 2010 ; qu'en outre, en ne reprenant que les termes du directeur des Hospices civils de Lyon, il s'est placé en situation de compétence liée ;
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