Article D6152-23-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1655 du 15 décembre 2021 - art. 1

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :

1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :

a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.

2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.

3° (Abrogé)

4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

a) (Abrogé)

b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;

La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.

c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire ou à titre permanent dans la spécialité psychiatrie exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.

Une même activité ne peut donner lieu au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1.

d) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens hospitaliers exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées aux a et b du 1° au titre d'une même activité. Le temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit récupéré, soit indemnisé.

Le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-77 ou R. 6152-81.

5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.

Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens nommés à titre permanent.

6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.

7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13.

Le montant, conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2021
Sortie de vigueur le 7 février 2022
34 textes citent l'article

Commentaires11


www.officioavocats.com · 6 février 2018

Elle s'était engagée lors de sa nomination, puis à nouveau en février 2011, à ne pas exercer d'activité libérale parallèlement à son activité hospitalière, et percevait en conséquence l'indemnité d'engagement de service public exclusif prévue par l'article […] idArticle=LEGIARTI000022875644&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20101004&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank" rel="noopener" class="_2qJYG">D. 6152-23-1 du code de la santé publique. […]

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alyoda.eu · 14 avril 2014

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026529715&fastReqId=1113730951&fastPos=1">11DA01323) rendu par la CAA de Douai le 16 octobre 2013, qui a effectivement rejeté la demande d'un praticien hospitlier au motif que les temps de travail additionnel de ces agents qui relèvent des articles R6152-23 et D6152-23-1 du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux limitativement mentionnés par ces dispositions, et que les indemnités versées à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi TEPA. […] Ainsi, par exemple, et conformément à l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, […]

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Laurent Levy Ben Cheton · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 avril 2014

Par suite, les indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli perçues en application des dispositions des articles R6152-23 et D6152-23-1 du code de la santé publique par ces praticiens sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires revêtent le caractère d'éléments de rémunération au sens des dispositions de l'article 81 quater. […] et que les indemnités versées à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi TEPA. […] Ainsi, par exemple, et conformément à l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, le service hebdomadaire des praticiens hospitaliers à temps plein est fixé à dix demi-journées, […]

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Décisions353


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 366405, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait, […] validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. […] qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires: / a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 21PA01964, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — il a subi un préjudice financier dès lors qu'il n'a pas perçu, durant la période de suspension, les indemnités de gardes et astreintes prévues à l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ; il est ainsi fondé à réclamer la somme de 5 941,14 euros à ce titre ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 22 juillet 2015, n° 1200229

[…] 19-04-01-02-03-02 […] 4. L'article R. 6152-23 du code de la santé publique dispose que : « Les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (…). / 2° des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ». En outre, l'article D. 6152-23-1 du même code, applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein, […]

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