Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation / Paragraphe 1 : Recrutement
Article R6152-5 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le directeur général du Centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.
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[…] En troisième lieu, l'article R. 6152-49 du code de la santé publique prévoit que : « Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. […] les praticiens hospitaliers, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent. / Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R. 6152-5 bénéficient de cinq jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation ». L'article R. 6152-5 du même code dispose que : « Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, […]
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[…] 5. En deuxième lieu, aux termes du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (…) 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2016, n° 1601259
[…] — cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 6152-5 du code de la santé publique en ce qu'elle l'affecte sur un poste incompatible avec sa spécialité d'exercice ; en effet sa spécialité d'exercice qui est la réanimation médicale ne correspond pas au profil du poste dont l'objet est exclusivement de nature administrative et ce, d'autant plus que la formation qu'il a sollicitée ne lui a jamais été proposée ;
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