Article R6152-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 13 (Ab), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis. La commission statutaire nationale est également tenue informée des mouvements de praticiens hospitaliers titulaires dont l'emploi a été transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16, ainsi que de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R. 6152-5.
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006
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www.weka.fr · 23 mai 2023
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Décisions12


1Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2008, n° 0502380
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 en vigueur à la date de la première décision attaquée puis de l'article R. 6152-9 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la seconde décision attaquée : « Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.(…) » ;

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  • Avis·
  • Établissement·
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2Cour administrative d'appel de Douai, 19 novembre 2009, n° 08DA00877
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 24 février 1984 susvisé en vigueur à la date de la première décision attaquée, puis de l'article R. 6152-9 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la seconde décision attaquée : « Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2013, n° 1116040
Rejet

[…] Y soutient qu'il était en droit, à l'issue de sa période de détachement, d'être réintégré dans son ancien poste au sein du centre hospitalier de Cambrai ; que, toutefois, l'article R. 6152-9 (2°) du code de la santé publique subordonne expressément une telle réintégration à l'existence d'un avis favorable du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ces autorités ont unanimement rendu un avis défavorable à la réintégration de M. […]

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