Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation / Paragraphe 2 : Nomination
Article R6152-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de santé au directeur général du Centre national de gestion, accompagnée des avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement. Leur nomination est prononcée selon les modalités fixées par l'article R. 6152-8.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 en vigueur à la date de la première décision attaquée puis de l'article R. 6152-9 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la seconde décision attaquée : « Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.(…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 24 février 1984 susvisé en vigueur à la date de la première décision attaquée, puis de l'article R. 6152-9 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la seconde décision attaquée : « Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2013, n° 1116040
[…] Y soutient qu'il était en droit, à l'issue de sa période de détachement, d'être réintégré dans son ancien poste au sein du centre hospitalier de Cambrai ; que, toutefois, l'article R. 6152-9 (2°) du code de la santé publique subordonne expressément une telle réintégration à l'existence d'un avis favorable du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ces autorités ont unanimement rendu un avis défavorable à la réintégration de M. […]
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