Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation / Paragraphe 3 : Affectation
Article R6152-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission statutaire nationale.
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] comporte du fait de la signature du président de la commission médicale d'établissement, l'avis de cette autorité, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu en défense, que la décision d'affectation de M me X ait été précédée d'une proposition du chef du pôle médico-chirurgical comme l'imposent les dispositions précitées de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique ; qu'ainsi, en l'absence de proposition préalable du chef de pôle, la décision prise par le directeur du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard d'affecter à compter du 12 juin 2012 la requérante dans un autre service est entachée d'un vice de procédure ;
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 22213 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, […] sous certaines conditions, par l'article 16 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, repris à l'article R. 615211 du code de la santé publique, au profit des praticiens hospitaliers associés permet à ces derniers, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 11 mars 2015, n° 1208253
[…] — la décision l'affectant au pôle gériatrie a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique dès lors qu'elle n'est pas intervenue sur proposition du chef de ce pôle, contrairement à ce qu'exige cet article, et se trouve ainsi entachée d'un vice de procédure ;
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Le premier est tiré de l'erreur de droit du tribunal administratif à avoir jugé qu'était requis, préalablement à la décision du chef d'établissement prise dans l'intérêt du service de déplacement d'office un praticien au sein d'un même pôle à titre temporaire, l'avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, en application notamment de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique.
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