Article R6152-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version21/06/2006
>
Version06/10/2006
>
Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 17 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

Les nominations des praticiens régis par la présente section leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire.
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 juin 2022, 447003, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, l'article R. 6152-26 du code de la santé publique dispose également que : « () Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés. / Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, […] Pour assurer le suivi des obligations de service de ces agents en vue notamment du versement des émoluments et des indemnités composant leur rémunération en application de l'article R. 6152-12 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Hebdomadaire·
  • Service·
  • Temps de travail·
  • Associations·
  • Etablissement public·
  • Durée·
  • Abroger·
  • Premier ministre·
  • Hôpitaux

2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16 juin 2015, 13MA04173, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] - que le docteur C… ne pouvait être nommé ; que le poste sur lequel il a été affecté à l'hôpital de Bonifacio n'a pas été publié ; qu'il avait moins de trois ans de titularisation sur son précédent poste et ne pouvait donc être muté ; qu'il résidait à Bastia contrairement aux dispositions de l'article R. 6152-12 du code de la santé publique ; qu'un agent statutaire n'a pas priorité par rapport à un agent contractuel ;

 Lire la suite…
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Refus de renouvellement·
  • Personnel médical·
  • Fin du contrat·
  • Centre hospitalier·
  • Constitutionnalité·
  • Tableau·
  • Contrats

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 juin 2022, 446917
Rejet

[…] En troisième lieu, l'article R. 6152-26 du code de la santé publique dispose également que : « () Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés. / Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, […] Pour assurer le suivi des obligations de service de ces agents en vue notamment du versement des émoluments et des indemnités composant leur rémunération en application de l'article R. 6152-12 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Règles applicables·
  • Personnel médical·
  • Temps de travail·
  • Santé publique·
  • Service·
  • Hebdomadaire·
  • Stage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).