Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation / Paragraphe 4 : Prise de fonctions
Article R6152-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 2
Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef du service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et ceux du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, celui du président de la commission médicale d'établissement ou celui du directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
Lorsque le praticien en période probatoire a été autorisé à exercer une activité hebdomadaire réduite dans les conditions définies à l'article R. 6152-46, cette activité est réputée accomplie à temps plein.
Commentaires • 4
Décisions • 70
[…] 3. Considérant que M. Y a réussi au mois de janvier 2006 le concours de praticien hospitalier et a été nommé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique, sur un emploi statutaire de praticien à titre permanent ; que, nonobstant cette circonstance et en l'absence de dispositions le permettant, la directrice du centre national de gestion ne pouvait donc rejeter, par sa décision 28 octobre 2011 attaquée confirmant la décision du 29 juillet 2011 du directeur de l'agence régionale de santé Poitou-Charentes, la demande de l'intéressé tendant à son inscription au concours des praticiens hospitaliers de type I pour l'année 2011 ; que, par suite, M. Y est fondé à demander l'annulation des décisions susvisées ;
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[…] Aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : « Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé (…) sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 16 octobre 2008, n° 0701035
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : « Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
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