Article R6152-13 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 18 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 3

Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, quelle que soit leur quotité de temps de travail. A l'issue de cette période, ils sont, après avis motivé du chef de pôle, du chef du service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Les praticiens en période probatoire bénéficient d'un entretien au terme de six mois et au terme de douze mois d'exercice effectif des fonctions. Ces entretiens sont réalisés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Le compte-rendu de ces entretiens, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est adressé au directeur du Centre national de gestion dans un délai maximum d'un mois après la fin de la période probatoire.

La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'un des avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur de l'établissement est défavorable à la titularisation ou diverge des autres.

En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022
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Commentaires4

Décisions69


1Tribunal administratif de Poitiers, 5 février 2014, n° 1101951
Annulation

[…] 3. Considérant que M. Y a réussi au mois de janvier 2006 le concours de praticien hospitalier et a été nommé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique, sur un emploi statutaire de praticien à titre permanent ; que, nonobstant cette circonstance et en l'absence de dispositions le permettant, la directrice du centre national de gestion ne pouvait donc rejeter, par sa décision 28 octobre 2011 attaquée confirmant la décision du 29 juillet 2011 du directeur de l'agence régionale de santé Poitou-Charentes, la demande de l'intéressé tendant à son inscription au concours des praticiens hospitaliers de type I pour l'année 2011 ; que, par suite, M. Y est fondé à demander l'annulation des décisions susvisées ;

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  • Justice administrative

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX01858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : « Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé (…) sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Mesure ne présentant pas ce caractère·
  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
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  • Cessation de fonctions·
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3Tribunal administratif de Besançon, 16 octobre 2008, n° 0701035
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : « Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

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