Article R6152-16 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 20 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique, s'il s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au premier échelon des praticiens hospitaliers. Toutefois, si le praticien recruté à titre provisoire relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien hospitalier relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article R. 6152-7.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 21 juin 2006
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Décisions9


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 15 juin 2023, n° 2002356
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique, dans sa version applicable : " Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions de l'article R. 6152-10 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, […] sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession ; () « . Aux termes de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique : » Pour l'application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 15 décembre 2010, n° 0802932
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique tel qu'issu du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 publié le 6 octobre 2006 au Journal officiel : « Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions de l'article R. 6152-10 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : 1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, […] en France (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-17 du même code : « Pour l'application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée (…). […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 13 mai 2013, n° 0908864
Désistement

[…] . que M. Y qui produit une attestation portant sur un remplacement en qualité d'assistant spécialiste associé du 16 au 26 décembre 1993 et le 12 janvier 1994 n'apporte pas la preuve d'un contrat d'assistant associé ; qu'en outre l'article R. 6152-15-5 du code de la santé publique ne prévoit pas pour le calcul de l'ancienneté la prise en compte des activités de remplacement ou de suppléance ;

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