Article R6152-17 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 20-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007

Pour l'application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.
Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.
Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 7 février 2022
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

[…] - d'autre part qu'il se combine avec la règle, posée par l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte de la durée des fonctions de même nature effectuées

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Décisions437


1Tribunal administratif de Montpellier, 24 novembre 2022, n° 2101575
Rejet

[…] La circonstance que le décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

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2Tribunal administratif de Poitiers, 5 février 2014, n° 1101951
Annulation

[…] — les dispositions de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, issu du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007, n'ont pas prévu de mesures transitoires concernant les praticiens ayant réussi le concours avant la publication de ce décret ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 26 janvier 2023, n° 2100586
Rejet

[…] La circonstance que le décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. […]

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