Article R6152-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version21/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 25 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

La commission statutaire régionale comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
2° Le médecin inspecteur régional de santé publique et le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
3° Treize membres tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers relevant du présent statut comptant six ans d'ancienneté au moins, et en fonctions dans la région.
Le mandat de la commission est de trois ans. Ses membres tirés au sort ne peuvent être, dans le même temps, membres de la commission statutaire nationale.
La commission statutaire régionale élit son président à la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second.
Les modalités de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2009, n° 0604516
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : « Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées à l'article R. 6152-304, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-19, ou, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, […]

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2CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 14 mars 2019, 17VE01497, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : « Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées à l'article R. 6152-304, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-19, ou, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, dans le même établissement ou dans un autre, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé. (…) ».

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