Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 4 : Avancement
Article R6152-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-326 du 14 mars 2017 - art. 4
Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
Les praticiens bénéficient, à l'issue des trois ans de services accomplis en application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-5-1, d'un gain d'ancienneté de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
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Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article
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[…] l'article R. 6152-22 du code de la santé publique ; ce dernier préjudice s'élevait, à la date du jugement, à 8 412,98 euros, auquel il convient d'appliquer le coefficient de vie chère […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 6 juillet 2023, 21BX02569, Inédit au recueil Lebon
[…] l'article R. 6152-22 du code de la santé publique ; ce dernier préjudice s'élevait, à la date du jugement, à 8 412,98 euros, auquel il convient d'appliquer le coefficient de vie chère […]
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