Article R6152-23 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-131 1984-02-24 art. 28 (partie), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les praticiens perçoivent après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés ;
Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. Le montant en est fixé par arrêtés des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
6° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. Les modalités d'attribution et le montant de cette allocation sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
7° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
8° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant et ses modalités de versement sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 21 juin 2006
31 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

Avant que n'intervienne le décret contesté, l'article R. 6152-20 du code de la santé publique prévoyait que « la carrière des praticiens hospitaliers compren[ait] treize échelons ». S'agissant de la structure de rémunération, l'article R. 6152-23 prévoit que les praticiens perçoivent après services faits des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. 2. […] Avant d'en venir aux moyens de légalité interne, il faudra écarter 5 moyens de légalité externe, dont 4 portant sur l'irrégularité de la consultation du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques prévue par l'article L. 6156-5 du code de la santé publique. Aucun ne devrait vous retenir :

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Décisions411


1Tribunal administratif de Besançon, 22 juillet 2015, n° 1200229

[…] 4. L'article R. 6152-23 du code de la santé publique dispose que : « Les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (…). / 2° des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ». […]

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  • Justice administrative·
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  • Centre hospitalier·
  • Titre

2Tribunal administratif de La Réunion, 28 octobre 2010, n° 0900344
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. […] S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 14PA00106
Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6151-2 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1o Des médecins, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : « Les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (…). / 2° des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. » ; […]

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