Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 5 : Rémunération
Article R6152-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés ;
Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. Le montant en est fixé par arrêtés des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
6° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. Les modalités d'attribution et le montant de cette allocation sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
7° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
8° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant et ses modalités de versement sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Commentaires • 15
Décisions • 411
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique : « Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. […] Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Émoluments·
- Provision·
- Suspension·
- Juge des référés·
- Santé publique·
- Procédure disciplinaire·
- Fonction publique hospitalière·
- Action disciplinaire
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Tribunaux administratifs·
- Rémunération·
- Service·
- Suspension·
- Légalité·
- Traitement·
- Conseil d'etat
3. Tribunal administratif de Nantes, 28 juin 2016, n° 1408137
[…] 1°) d'annuler la décision du 28 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Anjou a suspendu le versement des émoluments et primes inscrits à l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, ensemble la décision du 10 septembre 2014 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Émoluments·
- Santé publique·
- Justice administrative·
- Suspension·
- Versement·
- Interdiction·
- Recours gracieux·
- Établissement·
- Erreur de droit
Avant que n'intervienne le décret contesté, l'article R. 6152-20 du code de la santé publique prévoyait que « la carrière des praticiens hospitaliers compren[ait] treize échelons ». S'agissant de la structure de rémunération, l'article R. 6152-23 prévoit que les praticiens perçoivent après services faits des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. 2. […] Avant d'en venir aux moyens de légalité interne, il faudra écarter 5 moyens de légalité externe, dont 4 portant sur l'irrégularité de la consultation du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques prévue par l'article L. 6156-5 du code de la santé publique. Aucun ne devrait vous retenir :
Lire la suite…