Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 5 : Rémunération
Article R6152-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-131 1984-02-24 art. 28 (partie), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 28 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 4
Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.
Commentaires • 18
Décisions • 402
[…] 1°) d'annuler la décision du 28 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Anjou a suspendu le versement des émoluments et primes inscrits à l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, ensemble la décision du 10 septembre 2014 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
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- Émoluments·
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- Suspension·
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- Recours gracieux·
- Établissement·
- Erreur de droit
[…] — sa créance à l'encontre du centre hospitalier de Y-Z n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'il est fondé à prétendre au traitement correspondant au 12 e échelon de son grade en application des articles R. 6152-23 à R. 6152-25 du code de la santé publique, compte tenu de son inscription sur la liste d'aptitude des praticiens hospitaliers des établissements publics de santé au titre de l'année 2010, fixée par arrêté du 31 mars 2011 ;
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- Astreinte
3. Tribunal administratif de Besançon, 22 juillet 2015, n° 1200229
[…] 4. L'article R. 6152-23 du code de la santé publique dispose que : « Les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (…). / 2° des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ». […]
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- Titre
Avant que n'intervienne le décret contesté, l'article R. 6152-20 du code de la santé publique prévoyait que « la carrière des praticiens hospitaliers compren[ait] treize échelons ». S'agissant de la structure de rémunération, l'article R. 6152-23 prévoit que les praticiens perçoivent après services faits des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. 2. […] Avant d'en venir aux moyens de légalité interne, il faudra écarter 5 moyens de légalité externe, dont 4 portant sur l'irrégularité de la consultation du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques prévue par l'article L. 6156-5 du code de la santé publique. Aucun ne devrait vous retenir :
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