Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 5 : Rémunération
Article R6152-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-131 1984-02-24 art. 28 (partie), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 28 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 4
Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.
Commentaires • 12
B. a alors saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande rédigée en des termes extrêmement sommaires, tendant à la réduction de ces impositions : par une ordonnance du 23 décembre 2011 prise sur la base du 7° de l'article R. 222-1, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejeta cette demande, […] qui a effectivement rejeté la demande d'un praticien hospitlier au motif que les temps de travail additionnel de ces agents qui relèvent des articles R6152-23 et D6152-23-1 du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux limitativement mentionnés par ces dispositions, […] par exemple, et conformément à l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Décisions • 386
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. […]
Lire la suite…- Finances publiques·
- Temps de travail·
- Impôt·
- Décret·
- Exonérations·
- Heures supplémentaires·
- Justice administrative·
- Imposition·
- Rémunération·
- Réclamation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend […] : / 1° Des médecins […] dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; […] » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 de ce code, relatif aux praticiens hospitaliers à temps plein : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service […] : / 1° Des émoluments mensuels […] ; […]
Lire la suite…- Service public·
- Centre hospitalier·
- Indemnité·
- Contrat d'engagement·
- Épouse·
- Justice administrative·
- Bénéfice·
- Ressources humaines·
- Santé·
- Santé publique
3. Tribunal administratif de Nantes, 28 juin 2016, n° 1408137
[…] 1°) d'annuler la décision du 28 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Anjou a suspendu le versement des émoluments et primes inscrits à l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, ensemble la décision du 10 septembre 2014 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Émoluments·
- Santé publique·
- Justice administrative·
- Suspension·
- Versement·
- Interdiction·
- Recours gracieux·
- Établissement·
- Erreur de droit
Avant que n'intervienne le décret contesté, l'article R. 6152-20 du code de la santé publique prévoyait que « la carrière des praticiens hospitaliers compren[ait] treize échelons ». S'agissant de la structure de rémunération, l'article R. 6152-23 prévoit que les praticiens perçoivent après services faits des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. 2. […] Avant d'en venir aux moyens de légalité interne, il faudra écarter 5 moyens de légalité externe, dont 4 portant sur l'irrégularité de la consultation du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques prévue par l'article L. 6156-5 du code de la santé publique. Aucun ne devrait vous retenir :
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