Article R6152-23 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-131 1984-02-24 art. 28 (partie), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 4

Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne :


1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;


2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Commentaires12


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°445031
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

Avant que n'intervienne le décret contesté, l'article R. 6152-20 du code de la santé publique prévoyait que « la carrière des praticiens hospitaliers compren[ait] treize échelons ». S'agissant de la structure de rémunération, l'article R. 6152-23 prévoit que les praticiens perçoivent après services faits des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. 2. […] Avant d'en venir aux moyens de légalité interne, il faudra écarter 5 moyens de légalité externe, dont 4 portant sur l'irrégularité de la consultation du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques prévue par l'article L. 6156-5 du code de la santé publique. Aucun ne devrait vous retenir :

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3Application aux praticiens hospitaliers à temps plein des hôpitaux publics de l’exonération prévue par l’article 81 quater du CGI issu de la loi du 21 août 2007…
alyoda.eu · 14 avril 2014

B. a alors saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande rédigée en des termes extrêmement sommaires, tendant à la réduction de ces impositions : par une ordonnance du 23 décembre 2011 prise sur la base du 7° de l'article R. 222-1, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejeta cette demande, […] qui a effectivement rejeté la demande d'un praticien hospitlier au motif que les temps de travail additionnel de ces agents qui relèvent des articles R6152-23 et D6152-23-1 du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux limitativement mentionnés par ces dispositions, […] par exemple, et conformément à l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, […]

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Décisions386


1Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2013, n° 1100893
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. […]

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  • Finances publiques·
  • Temps de travail·
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  • Décret·
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  • Heures supplémentaires·
  • Justice administrative·
  • Imposition·
  • Rémunération·
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2Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2014, n° 1304583
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend […] : / 1° Des médecins […] dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; […] » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 de ce code, relatif aux praticiens hospitaliers à temps plein : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service […] : / 1° Des émoluments mensuels […] ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 28 juin 2016, n° 1408137
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision du 28 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Anjou a suspendu le versement des émoluments et primes inscrits à l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, ensemble la décision du 10 septembre 2014 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;

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  • Établissement·
  • Erreur de droit
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