Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 5 : Rémunération
Article R6152-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 4
Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d'une autre structure interne :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés, au prorata des obligations de service hebdomadaires. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.
Commentaires • 17
Décisions • 410
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique : « Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. […] Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 28 juin 2016, n° 1408137
[…] 1°) d'annuler la décision du 28 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Anjou a suspendu le versement des émoluments et primes inscrits à l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, ensemble la décision du 10 septembre 2014 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
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Avant que n'intervienne le décret contesté, l'article R. 6152-20 du code de la santé publique prévoyait que « la carrière des praticiens hospitaliers compren[ait] treize échelons ». S'agissant de la structure de rémunération, l'article R. 6152-23 prévoit que les praticiens perçoivent après services faits des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. 2. […] Avant d'en venir aux moyens de légalité interne, il faudra écarter 5 moyens de légalité externe, dont 4 portant sur l'irrégularité de la consultation du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques prévue par l'article L. 6156-5 du code de la santé publique. Aucun ne devrait vous retenir :
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