Article R6152-23 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version21/06/2006
>
Version06/10/2006
>
Version01/10/2010
>
Version07/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 28 (Ab), Décret 84-131 1984-02-24 art. 28 (partie)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 4

Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d'une autre structure interne :

1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés, au prorata des obligations de service hebdomadaires. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 février 2022
31 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

Avant que n'intervienne le décret contesté, l'article R. 6152-20 du code de la santé publique prévoyait que « la carrière des praticiens hospitaliers compren[ait] treize échelons ». S'agissant de la structure de rémunération, l'article R. 6152-23 prévoit que les praticiens perçoivent après services faits des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. 2. […] Avant d'en venir aux moyens de légalité interne, il faudra écarter 5 moyens de légalité externe, dont 4 portant sur l'irrégularité de la consultation du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques prévue par l'article L. 6156-5 du code de la santé publique. Aucun ne devrait vous retenir :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions411


1Tribunal administratif de Besançon, 22 juillet 2015, n° 1200229

[…] 4. L'article R. 6152-23 du code de la santé publique dispose que : « Les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (…). / 2° des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ». […]

 Lire la suite…
  • Agent public·
  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Non titulaire·
  • Temps de travail·
  • Revenu·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Centre hospitalier·
  • Titre

2Tribunal administratif de La Réunion, 28 octobre 2010, n° 0900344
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. […] S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Tableau·
  • Établissement·
  • Traitement·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Conclusion·
  • Fins·
  • Santé

3Cour administrative d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 14PA00106
Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6151-2 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1o Des médecins, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : « Les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (…). / 2° des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. » ; […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Agent public·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Temps de travail·
  • Rémunération·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pharmacien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).