Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 5 : Rémunération
Article R6152-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 4
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[…] — sa créance à l'encontre du centre hospitalier de Y-Z n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'il est fondé à prétendre au traitement correspondant au 12 e échelon de son grade en application des articles R. 6152-23 à R. 6152-25 du code de la santé publique, compte tenu de son inscription sur la liste d'aptitude des praticiens hospitaliers des établissements publics de santé au titre de l'année 2010, fixée par arrêté du 31 mars 2011 ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le centre hospitalier de Jonzac a commis une erreur en liquidant à compter de janvier 1983 les cotisations de retraite complémentaire de M. X sur la base de la totalité de la rémunération brute, en se fondant sur l'article 4 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982, repris à l'article R. 6152-25 du code de la santé publique, non applicable à sa situation, alors qu'en vertu du décret n° 76-653 du 9 juillet 1976 et de l'arrêté du même jour, repris à l'article R. 6154-26 du code de la santé publique, les cotisations devaient être assises sur les deux tiers des émoluments ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2016, n° 1601259
[…] — cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 6152-25 et suivants du code de la santé publique en vertu desquelles un praticien hospitalier ne peut être affecté sur un poste que s'il s'est porté candidat ; or en l'espèce il n'a jamais sollicité son affectation sur ce poste ;
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