Article R6152-25 du Code de la santé publique

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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 4

Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris certaines indemnités définies par décret.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 août 2014, n° 14BX00005
Annulation

[…] — sa créance à l'encontre du centre hospitalier de Y-Z n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'il est fondé à prétendre au traitement correspondant au 12 e échelon de son grade en application des articles R. 6152-23 à R. 6152-25 du code de la santé publique, compte tenu de son inscription sur la liste d'aptitude des praticiens hospitaliers des établissements publics de santé au titre de l'année 2010, fixée par arrêté du 31 mars 2011 ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2014, n° 1201202
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le centre hospitalier de Jonzac a commis une erreur en liquidant à compter de janvier 1983 les cotisations de retraite complémentaire de M. X sur la base de la totalité de la rémunération brute, en se fondant sur l'article 4 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982, repris à l'article R. 6152-25 du code de la santé publique, non applicable à sa situation, alors qu'en vertu du décret n° 76-653 du 9 juillet 1976 et de l'arrêté du même jour, repris à l'article R. 6154-26 du code de la santé publique, les cotisations devaient être assises sur les deux tiers des émoluments ;

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3Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2016, n° 1601259
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 6152-25 et suivants du code de la santé publique en vertu desquelles un praticien hospitalier ne peut être affecté sur un poste que s'il s'est porté candidat ; or en l'espèce il n'a jamais sollicité son affectation sur ce poste ;

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