Article R6152-26 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-131 1984-02-24 art. 29, Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5

Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.

Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.


Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Commentaires2


www.chezfoucart.com · 29 juin 2022

R. 6152-26 et s. et R. 6153-2 du Code de la Santé publique (CSP) prévoient que les obligations de service hebdomadaires des PH et des internes sont prévues en termes de demi-journées (DJ) (une dizaine) étant entendu qu'il est impossible de dépasser un taux de 14 h / jour et de 48h / semaine (heures supplémentaires incluses), que les DJ nocturnes comptent doubles et que ladite durée hebdomadaire est calculée en moyenne sur une période lissée de quatre mois pour les PH et d'un trimestre pour les internes.

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Décisions100


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 octobre 2010, n° 0900344
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique : « Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 février 2016, n° 12361

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-26 et -30 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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3Tribunal administratif de Caen, 30 avril 2014, n° 1301792
Rejet

[…] R. 6152-26 du même code : « Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24. (…) » ; que l'article R. 6152-30 dudit code dispose : « Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, […] que le centre psychothérapique de l'Orne affirme, sans être contesté, que le requérant ne relève pas des dispositions de l'article R. 6152-30 précité du code de la santé publique, en l'absence de convention régissant les fonctions de M. […]

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