Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 1. Fonctions
Article R6152-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.
Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne.
Commentaires • 2
R. 6152-26 et s. et R. 6153-2 du Code de la Santé publique (CSP) prévoient que les obligations de service hebdomadaires des PH et des internes sont prévues en termes de demi-journées (DJ) (une dizaine) étant entendu qu'il est impossible de dépasser un taux de 14 h / jour et de 48h / semaine (heures supplémentaires incluses), que les DJ nocturnes comptent doubles et que ladite durée hebdomadaire est calculée en moyenne sur une période lissée de quatre mois pour les PH et d'un trimestre pour les internes.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique : « Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, […]
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[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-26 et -30 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 30 avril 2014, n° 1301792
[…] R. 6152-26 du même code : « Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24. (…) » ; que l'article R. 6152-30 dudit code dispose : « Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, […] que le centre psychothérapique de l'Orne affirme, sans être contesté, que le requérant ne relève pas des dispositions de l'article R. 6152-30 précité du code de la santé publique, en l'absence de convention régissant les fonctions de M. […]
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