Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 1. Fonctions
Article R6152-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 5 () JORF 6 octobre 2006
A ce titre, ils doivent en particulier :
1° Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
2° Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 ;
3° Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-31.
Commentaires • 3
Il peut à ce titre, après avis du conseil de discipline, prononcer la sanction de la suspension d'un praticien hospitalier pour une durée d'au plus six mois, prévue au 4° de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique. […] Un autre cas de suspension dans l'intérêt du service, est prévu à l'article R. 6152-28 du même code, pour les médecins et odontologistes, qui peuvent être temporairement exclus temporairement de la participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, […]
Lire la suite…L'article L 6143-7 du Code de la santé publique énonce que le directeur assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et à l'autorité compétente pour assurer la police générale de l'établissement (CE 17 nov. 1997 n°168606 CHS de Rennes). […] Force est de constater qu'il peut exister dans la vie d'un établissement des interpénétrations entre les deux fonctions, […] le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques qui sont les leurs dans l'administration des soins : il peut par exemple suspendre en urgence […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] — la décision de suspendre son inscription au tableau de la permanence de soins a été prise par une autorité incompétente en la personne du docteur B C car, en vertu de l'article R 6152-28 du code de la santé publique, c'est le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui est compétent ;
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[…] Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que le directeur ne pouvait l'exclure de la permanence des soins, cette décision appartenant au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation en application de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique, qu'il ne pouvait alléguer une mise en péril du service sans avoir engagé une procédure disciplinaire à son encontre en vertu des articles R. 6152-77 du même code et que l'établissement n'avait pas le droit de le priver de toute rémunération sans autorisation du juge ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2023, n° 2306570
[…] * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa rédaction ne correspond pas à l'article R. 6152-28 du code de la santé publique qu'elle vise ; […]
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l'article R6152-77 du Code de la santé publique, il peut, dans l'intérêt du service, suspendre le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire; […] 1/ Sur le fondement de l'article R.6152-28 du CSP, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut, après avis motivé du […]
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