Article R6152-28 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 31 (Ab), Décret 84-131 1984-02-24 art. 31 (sauf dernier alinéa)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5

Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement, dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service :


A ce titre, ils doivent en particulier :


1° Dans les structures organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;


2° Dans les autres structures, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.


Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Le directeur transmet sans délai sa décision au directeur général du Centre national de gestion, qui met en œuvre, suivant le cas, les dispositions prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 de la présente section.


3° Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-31.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
2 textes citent l'article

Commentaires3


Me Elodie Ducrey-bompard · consultation.avocat.fr · 16 juillet 2020

l'article R6152-77 du Code de la santé publique, il peut, dans l'intérêt du service, suspendre le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire; […] 1/ Sur le fondement de l'article R.6152-28 du CSP, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut, après avis motivé du […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2017

Il peut à ce titre, après avis du conseil de discipline, prononcer la sanction de la suspension d'un praticien hospitalier pour une durée d'au plus six mois, prévue au 4° de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique. […] Un autre cas de suspension dans l'intérêt du service, est prévu à l'article R. 6152-28 du même code, pour les médecins et odontologistes, qui peuvent être temporairement exclus temporairement de la participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, […]

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Village Justice · 2 juin 2017

L'article L 6143-7 du Code de la santé publique énonce que le directeur assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et à l'autorité compétente pour assurer la police générale de l'établissement (CE 17 nov. 1997 n°168606 CHS de Rennes). […] Force est de constater qu'il peut exister dans la vie d'un établissement des interpénétrations entre les deux fonctions, […] le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques qui sont les leurs dans l'administration des soins : il peut par exemple suspendre en urgence […]

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Décisions54


1Tribunal administratif de Rennes, 4 novembre 2010, n° 0800427
Rejet

[…] — la décision de suspendre son inscription au tableau de la permanence de soins a été prise par une autorité incompétente en la personne du docteur B C car, en vertu de l'article R 6152-28 du code de la santé publique, c'est le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui est compétent ;

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2Tribunal administratif de Lille, 26 janvier 2011, n° 0906206
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que le directeur ne pouvait l'exclure de la permanence des soins, cette décision appartenant au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation en application de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique, qu'il ne pouvait alléguer une mise en péril du service sans avoir engagé une procédure disciplinaire à son encontre en vertu des articles R. 6152-77 du même code et que l'établissement n'avait pas le droit de le priver de toute rémunération sans autorisation du juge ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30 janvier 2014, 12NT01878, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — qu'en l'absence de procédure disciplinaire engagée à son encontre préalablement à la décision de suspension, celle-ci ne pouvait être prise que sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique et non sur celle de l'article R. 6152-77 du même code ; que cette décision qui le suspendait de l'ensemble de ses fonctions ne pouvait régulièrement se fonder sur les dispositions de l'article R. 6152-28 de ce code ; qu'ainsi, en considérant que la décision du directeur général du centre hospitalier n'était entachée que d'une erreur de visa, le tribunal administratif, […]

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