Article R6152-29 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version21/06/2006
>
Version06/10/2006
>
Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 31 (Ab), Décret 84-131 1984-02-24 art. 31 (dernier alinéa)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5

Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités donnent lieu au versement d'indemnités de participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25 avril 2023, 21BX03901, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] II- Par un courrier, reçu le 29 septembre 2021 par le tribunal administratif de la Martinique, transmis à la cour et enregistré sous le n° 22BX01337, M. […] D'une part, aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. () / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ». […]

 Lire la suite…
  • Martinique·
  • Enseignement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Santé·
  • Formation·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Indemnisation

2Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2015, n° 1302984
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : / (…) 4° Des praticiens contractuels associés (…) » ; que l'article R. 6152-633 du même code rend applicable aux praticiens attachés associés les dispositions, […] dans sa rédaction issue du décret du 29 septembre 2010 : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Contrats·
  • Etablissement public·
  • Temps de travail·
  • Associé·
  • Santé·
  • Durée·
  • Garde·
  • Service·
  • Licenciement

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25 avril 2023, 21BX03902, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, […] l'article R. 6152-29 du même code : « Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. […]

 Lire la suite…
  • Enseignement·
  • Martinique·
  • Décret·
  • Activité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Accessoire·
  • Indemnisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).