Article R6152-30 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version04/12/2016
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Version07/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 82-1149 1982-12-29 art. 11 (sauf hospitalo-universitaires)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les praticiens hospitaliers peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 21 juin 2006
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Pierre Person · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

En effet, l'article R. 6152-30 du code de la santé publique dispose de la possibilité, pour un praticien hospitalier engagé à temps plein, d'exercer deux demies-journées d'activité médicale d'intérêt général. […]

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Décisions20


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 février 2016, n° 12361

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-26 et -30 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Ordre des médecins·
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  • Établissement·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Médecine·
  • Astreinte

2Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 3 avril 2023, n° 2102506
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, […] dans sa rédaction applicable : « Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s'engagent, […]

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  • Contrat d'engagement

3Tribunal administratif de Rouen, 9 novembre 2011, n° 0901771
Annulation

[…] – en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-30 du code de la santé publique, aucune convention n'a été signée entre le centre hospitalier de Dieppe, le praticien qu'elle a recruté exerçant au sein dudit centre hospitalier, et elle-même ; dans ces conditions, le centre hospitalier de Dieppe ne pouvait lui faire délivrer les titres exécutoires litigieux afin de lui demander les remboursements des émoluments de ce médecin ; une telle convention, non négociée, ne saurait lui être imposée et elle ne saurait rémunérer deux fois la même prestation ;

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