Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 1. Fonctions
Article R6152-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Les praticiens hospitaliers peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne et après avis du chef de pôle, exercer des activités externes à l'établissement d'affectation dans la limite de :
1° Deux demi-journées maximum par semaine en moyenne sur le quadrimestre pour les praticiens exerçant à temps plein ;
2° Une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre pour les praticiens exerçant à raison de huit ou neuf demi-journées par semaine.
Ces activités doivent présenter un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, dont les établissements publics de santé, auprès d'établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier, auprès d'un hôpital des armées ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation.
Elles peuvent donner lieu à rémunération.
Une convention entre l'établissement d'affectation et les organismes d'accueil définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-26 et -30 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] – en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-30 du code de la santé publique, aucune convention n'a été signée entre le centre hospitalier de Dieppe, le praticien qu'elle a recruté exerçant au sein dudit centre hospitalier, et elle-même ; dans ces conditions, le centre hospitalier de Dieppe ne pouvait lui faire délivrer les titres exécutoires litigieux afin de lui demander les remboursements des émoluments de ce médecin ; une telle convention, non négociée, ne saurait lui être imposée et elle ne saurait rémunérer deux fois la même prestation ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 3 avril 2023, n° 2102506
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, […] dans sa rédaction applicable : « Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s'engagent, […]
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En effet, l'article R. 6152-30 du code de la santé publique dispose de la possibilité, pour un praticien hospitalier engagé à temps plein, d'exercer deux demies-journées d'activité médicale d'intérêt général. […]
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