Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 1. Fonctions
Article R6152-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Au cas où l'effectif des praticiens exerçant dans l'établissement de santé, dans la discipline considérée, est insuffisant pour assurer les remplacements dans les conditions prévues ci-dessus, le préfet désigne sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique s'il s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux et après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, un ou des praticiens chargés d'assurer la suppléance du titulaire du poste.
Il ne peut être fait obligation aux suppléants des praticiens hospitaliers, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes à plein temps, de consacrer toute leur activité professionnelle à l'établissement de santé.
Les praticiens non hospitaliers qui effectuent des remplacements n'excédant pas deux mois en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article perçoivent une indemnité égale à la rémunération du 4e échelon de la carrière des praticiens hospitaliers.
Lorsque le remplaçant exerce à temps partiel, l'indemnité est réduite au prorata du temps effectivement consacré à l'établissement de santé.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 32 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers repris à l'article R. 6152-31 du code de la santé publique : « Le remplacement des praticiens à plein temps durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même hôpital selon les règles fixées par le règlement intérieur de l'établissement./ Au cas où l'effectif des praticiens exerçant à l'hôpital, dans la discipline considérée, est insuffisant pour assurer les remplacements dans les conditions prévues ci-dessus, […]
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[…] y compris dans les structures de biologie médicale, et de veiller à ce que les patients reçoivent des soins appropriés à leur état ; que l'article R. 615228 du code de la santé publique, s'il confie la responsabilité médicale d'assurer la continuité des soins aux médecins et autres membres du corps médical de l'établissement, prévoit, […] doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du 3° de l'article R. 615228 et de l'article R. 615231 du code de la santé publique auquel il renvoie, que le remplacement des praticiens hospitaliers pour congés ou absence est assuré par les praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 13 mai 2013, n° 0908864
[…] . qu'au centre hospitalier de Lézignan-Corbières, les services accomplis en qualité d'attaché associé du 7 au 20 juillet 1997 et du 9 au 17 août 1997 ont été pris en compte pour le classement de M. C Y ; qu'en revanche, les périodes du 25 au 29 décembre 1997 et du 31 décembre 1997 au 5 janvier 1998 correspondaient à des gardes que l'article R. 6152-15-5 du code de la santé publique ne prévoit pas de prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté ;
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