Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 1. Fonctions
Article R6152-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 5 () JORF 6 octobre 2006
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 32 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers repris à l'article R. 6152-31 du code de la santé publique : « Le remplacement des praticiens à plein temps durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même hôpital selon les règles fixées par le règlement intérieur de l'établissement./ Au cas où l'effectif des praticiens exerçant à l'hôpital, dans la discipline considérée, est insuffisant pour assurer les remplacements dans les conditions prévues ci-dessus, […]
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[…] y compris dans les structures de biologie médicale, et de veiller à ce que les patients reçoivent des soins appropriés à leur état ; que l'article R. 615228 du code de la santé publique, s'il confie la responsabilité médicale d'assurer la continuité des soins aux médecins et autres membres du corps médical de l'établissement, prévoit, […] doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du 3° de l'article R. 615228 et de l'article R. 615231 du code de la santé publique auquel il renvoie, que le remplacement des praticiens hospitaliers pour congés ou absence est assuré par les praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 13 mai 2013, n° 0908864
[…] . qu'au centre hospitalier de Lézignan-Corbières, les services accomplis en qualité d'attaché associé du 7 au 20 juillet 1997 et du 9 au 17 août 1997 ont été pris en compte pour le classement de M. C Y ; qu'en revanche, les périodes du 25 au 29 décembre 1997 et du 31 décembre 1997 au 5 janvier 1998 correspondaient à des gardes que l'article R. 6152-15-5 du code de la santé publique ne prévoit pas de prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté ;
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