Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 1. Fonctions
Article R6152-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] 5. L'article R. 6152-32 du code de la santé publique prévoit que les frais de déplacement engagés par les praticiens hospitaliers à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service sont remboursés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Aux termes de l'article 3 du décret
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-417 du code de la santé publique : « A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : (…) / 4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence » ;
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 16BX03050, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article D. 6152-417 du code de la santé publique : « À la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : (…) / 4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence ». En application des stipulations de l'article 5 du contrat conclu entre M me D… et le centre hospitalier de Cahors au titre de la période litigieuse, les frais de déplacements allers et retours sont pris en charge en fonction des taux en vigueur sur présentation des pièces correspondantes.
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idArticle=LEGIARTI000022911441&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-32 du code de la santé publique : « Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé qui en nomme les autres membres.
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