Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 1. Fonctions
Article R6152-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat et le temps passé dans la situation de recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service exigées.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] 5. L'article R. 6152-32 du code de la santé publique prévoit que les frais de déplacement engagés par les praticiens hospitaliers à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service sont remboursés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Aux termes de l'article 3 du décret
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-417 du code de la santé publique : « A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : (…) / 4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence » ;
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 16BX03050, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article D. 6152-417 du code de la santé publique : « À la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : (…) / 4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence ». En application des stipulations de l'article 5 du contrat conclu entre M me D… et le centre hospitalier de Cahors au titre de la période litigieuse, les frais de déplacements allers et retours sont pris en charge en fonction des taux en vigueur sur présentation des pièces correspondantes.
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idArticle=LEGIARTI000022911441&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-32 du code de la santé publique : « Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé qui en nomme les autres membres.
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