Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 1. Fonctions
Article R6152-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 6 mai 2015, n° 1201201
[…] 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — l'établissement hospitalier a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-33 du code de la santé publique ; — l'établissement hospitalier s'est enrichi sans cause ; — le non paiement des sommes dues l'a placé dans une situation financière précaire ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Établissement hospitalier·
- Désistement·
- Tribunaux administratifs·
- Santé publique·
- Poitou-charentes·
- Agence régionale·
- Versement·
- Illégalité