Article R6152-33 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5

Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 6 mai 2015, n° 1201201
Désistement

[…] 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — l'établissement hospitalier a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-33 du code de la santé publique ; — l'établissement hospitalier s'est enrichi sans cause ; — le non paiement des sommes dues l'a placé dans une situation financière précaire ;

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