Article R6152-34 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 31-1 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 31-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 janvier 2010, n° 0702354
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier a autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement et autorise les absences du personnel hospitalier ; qu'aux termes de l'article R. 6152-34 du même code : « Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Formation continue·
  • Décision implicite·
  • Traitement·
  • Santé publique·
  • Recours gracieux·
  • Annulation·
  • Établissement hospitalier·
  • Commission·
  • Santé

2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 8 septembre 2016, n° 402

[…] «La mission estime que le praticien, à plusieurs reprises, n'a pas dispensé de soins consciencieux et en particulier n'a pas formulé ses prescriptions avec toute la clarté indispensable comme stipulé par les articles R. 4127-32 à R. 4127-35 du code de la santé publique, qu'il a fait courir des risques injustifiés à des patients et a contrevenu de ce fait à l'article R. 4127-40 du code de la santé publique, qu'il n'apporte pas la preuve de l'entretien de ses connaissances contrairement aux dispositions des articles R. 4127-11, L. 6155-1 et R. 6152-34 du code de la santé publique, que la continuité des soins n'est pas assurée telle qu'elle est prévue à l'article R. 4127-47 du code de la santé publique. Il en résulte que la sécurité des prises en charge des patients n'est pas garantie.

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