Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 2. Formation continue
Article R6152-34 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 23 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 - art. 2
Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l'article R. 6144-1.
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[…] Considérant qu'en application de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier a autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement et autorise les absences du personnel hospitalier ; qu'aux termes de l'article R. 6152-34 du même code : « Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. […]
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2. Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 8 septembre 2016, n° 402
[…] «La mission estime que le praticien, à plusieurs reprises, n'a pas dispensé de soins consciencieux et en particulier n'a pas formulé ses prescriptions avec toute la clarté indispensable comme stipulé par les articles R. 4127-32 à R. 4127-35 du code de la santé publique, qu'il a fait courir des risques injustifiés à des patients et a contrevenu de ce fait à l'article R. 4127-40 du code de la santé publique, qu'il n'apporte pas la preuve de l'entretien de ses connaissances contrairement aux dispositions des articles R. 4127-11, L. 6155-1 et R. 6152-34 du code de la santé publique, que la continuité des soins n'est pas assurée telle qu'elle est prévue à l'article R. 4127-47 du code de la santé publique. Il en résulte que la sécurité des prises en charge des patients n'est pas garantie.
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