Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 3. Congés
Article R6152-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité.
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de gestion peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
Commentaires • 5
Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappelés par le Cabinet en la matière : - Les droits à congés, d'une durée respective maximum d'1, 3 et 5 ans, des articles R. 6152-37, R. 6152-38 et R. 6152-39 et R. 6152-41 du CSP, sont-ils automatiquement reconstitués en cas de rechute ? […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […] Aux termes de l'article R. 6152-62 de ce code : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. / Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction ».
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[…] 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 6152-14 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. ». Ces articles renvoient aux cas dans lesquels un praticien hospitalier ne peut reprendre son activité après avoir respectivement épuisé ses droits à congé de maladie, à congé de longue maladie, à congé de longue durée et à congé lié à une pathologie reconnue imputable au service. Un praticien hospitalier nommé pour une période probatoire ne saurait, dès lors, faire l'objet d'un placement en disponibilité d'office en dehors de ces hypothèses limitativement énumérées par ces dispositions.
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3. Tribunal administratif de Martinique, 14 avril 2016, n° 1400300
[…] — que les articles R. 6152-37 à R. 6152-39 du code de la santé publique ne sont pas applicables à M. Y qui n'est pas situation de maladie ; que l'avis du comité médical requis par l'article R. 6152-41 du code de la santé publique n'était pas obligatoire puisque par ailleurs le requérant n'était pas en situation d'arrêt de travail depuis plus d'un an ;
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