Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 3. Congés
Article R6152-38 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 5 () JORF 6 octobre 2006
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
Commentaires • 3
Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappel […] - Les droits à congés, d'une durée respective maximum d'1, 3 et 5 ans, des articles R. 6152-37, R. 6152-38 et R. 6152-39 et R. 6152-41 du CSP, sont-ils automatiquement reconstitués en cas de rechute ? […]
Lire la suite…Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappelés par le Cabinet en la matière : - Les droits à congés, d'une durée respective maximum d'1, 3 et 5 ans, des articles R. 6152-37, R. 6152-38 et R. 6152-39 et R. 6152-41 du CSP, sont-ils automatiquement reconstitués en cas de rechute ? […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-37 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable au présent litige : « En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-38 du même code : « Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Comités·
- Congé de maladie·
- Justice administrative·
- Émoluments·
- Agence régionale·
- Fonction publique hospitalière·
- Prolongation·
- Santé publique·
- Demande
[…] 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 6152-14 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. ». Ces articles renvoient aux cas dans lesquels un praticien hospitalier ne peut reprendre son activité après avoir respectivement épuisé ses droits à congé de maladie, à congé de longue maladie, à congé de longue durée et à congé lié à une pathologie reconnue imputable au service. Un praticien hospitalier nommé pour une période probatoire ne saurait, dès lors, faire l'objet d'un placement en disponibilité d'office en dehors de ces hypothèses limitativement énumérées par ces dispositions.
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Personnel médical·
- Disponibilité·
- Positions·
- Tribunaux administratifs·
- Santé publique·
- Excès de pouvoir·
- Annulation·
- Hôpitaux
3. Tribunal administratif de Melun, 23 juillet 2014, n° 1303769
[…] Considérant, en premier lieu, que le quatrième alinéa de l'article R. 6152-37 du code de la santé publique, qui dispose que lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, […] ne fait pas obstacle à ce que le praticien hospitalier déclaré inapte à reprendre ses activités professionnelles par le comité médical, puisse être placé dans une position plus favorable que la disponibilité, telle que le congé de longue maladie prévu à l'article R. 6152-38 du code de la santé publique ou le congé de longue durée prévu à l'article R. 6152-39 du code de la santé publique, si le praticien hospitalier en remplit les conditions ; qu'ainsi, […]
Lire la suite…- Comités·
- Congé de maladie·
- Centre hospitalier·
- Agence régionale·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Avis·
- Île-de-france·
- Durée·
- Activité professionnelle
Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappelés par le Cabinet en la matière : - Les droits à congés, d'une durée respective maximum d'1, 3 et 5 ans, des articles R. 6152-37, R. 6152-38 et R. 6152-39 et R. 6152-41 du CSP, sont-ils automatiquement reconstitués en cas de rechute ? […]
Lire la suite…