Article R6152-38 du Code de la santé publique

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Version01/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 38 (Ab), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 38 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 5

Un praticien atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-39, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du directeur de l'établissement.
Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.

Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.

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Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappelés par le Cabinet en la matière : - Les droits à congés, d'une durée respective maximum d'1, 3 et 5 ans, des articles R. 6152-37, R. 6152-38 et R. 6152-39 et R. 6152-41 du CSP, sont-ils automatiquement reconstitués en cas de rechute ? […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Limoges, 31 mars 2016, n° 1301681
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-37 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable au présent litige : « En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-38 du même code : « Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […]

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  • Fonction publique hospitalière·
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2CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 7 février 2019, 17VE02940.doc, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 6152-14 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. ». Ces articles renvoient aux cas dans lesquels un praticien hospitalier ne peut reprendre son activité après avoir respectivement épuisé ses droits à congé de maladie, à congé de longue maladie, à congé de longue durée et à congé lié à une pathologie reconnue imputable au service. Un praticien hospitalier nommé pour une période probatoire ne saurait, dès lors, faire l'objet d'un placement en disponibilité d'office en dehors de ces hypothèses limitativement énumérées par ces dispositions.

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3Tribunal administratif de Melun, 23 juillet 2014, n° 1303769
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que le quatrième alinéa de l'article R. 6152-37 du code de la santé publique, qui dispose que lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, […] ne fait pas obstacle à ce que le praticien hospitalier déclaré inapte à reprendre ses activités professionnelles par le comité médical, puisse être placé dans une position plus favorable que la disponibilité, telle que le congé de longue maladie prévu à l'article R. 6152-38 du code de la santé publique ou le congé de longue durée prévu à l'article R. 6152-39 du code de la santé publique, si le praticien hospitalier en remplit les conditions ; qu'ainsi, […]

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