Article R6152-42 du Code de la santé publique

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Version21/06/2006
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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5

Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.


Le praticien qui à l'issue d'un congé accordé en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41 est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le poste qu'il occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l'établissement ou dans un autre établissement du territoire de santé. A défaut, il est réintégré en surnombre.


Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions19


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 26 juin 2020, 17NC02179-17NC02180, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […] Aux termes de l'article R. 6152-62 de ce code : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. / Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction ».

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  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Fonction publique hospitalière·
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  • Justice administrative·
  • Durée·
  • Congé·
  • Gestion·
  • Santé publique

2CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 7 février 2019, 17VE02940.doc, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 6152-14 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. ». Ces articles renvoient aux cas dans lesquels un praticien hospitalier ne peut reprendre son activité après avoir respectivement épuisé ses droits à congé de maladie, à congé de longue maladie, à congé de longue durée et à congé lié à une pathologie reconnue imputable au service. Un praticien hospitalier nommé pour une période probatoire ne saurait, dès lors, faire l'objet d'un placement en disponibilité d'office en dehors de ces hypothèses limitativement énumérées par ces dispositions.

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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  • Personnel médical·
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  • Positions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Excès de pouvoir·
  • Annulation·
  • Hôpitaux

3Tribunal administratif de Rennes, 20 septembre 2013, n° 1303165
Rejet

[…] o si il est exact que l'article R. 6152-42 du code de la santé publique conduit à ce que son poste ait été déclaré vacant, il prévoit en cas de possibilité de reprendre ses fonctions que l'intéressé est affecté sur son ancien poste ou un poste, au besoin en surnombre, du territoire de santé ; le de M me X poste n'a pas été déclaré vacant et n'est actuellement pas pourvu ;

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